Texte de l'article
Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service à une date postérieure au 1er août 1996 et antérieure à la date de publication du présent décret sont directement classés dans le grade provisoire à la date de leur mise en détachement conformément aux tableaux ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE
Grade, échelons
Grade, échelons
Ancienneté conservée dans la limite
TEEAC de classe exceptionnelle
TEEAC du grade
4e échelon
4e
Sans ancienneté
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon :
- après 1 an
3e
Sans ancienneté
- avant 1 an
2e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
1er échelon
2e
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e
Sans ancienneté
1er échelon provisoire
2e
Sans ancienneté
TEEAC de classe principale
TEEAC du grade
8e échelon
4e
Sans ancienneté
7e échelon
3e
Ancienneté acquise
6e échelon
2e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon :
- après 3 ans
2e
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
- avant 3 ans
2e
Sans ancienneté
4e échelon
2e
Sans ancienneté
3e échelon
- après 1 an et 6 mois
2e
Sans ancienneté
- avant 1 an et 6 mois
1er
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
2e échelon
1er
Ancienneté acquise
Les agents mentionnés dans le présent article sont nommés dans le grade de technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle à la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret ou à la date de leur détachement dans l'emploi de chef de service si cette dernière est postérieure. Ils sont classés conformément au tableau établi à l'article 16 ci-dessus.