L'article R. 233 est rédigé comme suit : " Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article R426 — à vérifier avec chaque décision.