Texte de l'article
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la propriété intellectuelle.
Art. L623-13
II.-La durée des certificats d'obtention, délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vigueur à cette date, est prolongée dans les limites fixées par l'article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit dès la publication de la présente loi.