Texte de l'article
Lorsque le comité restreint est saisi des cas prévus au présent chapitre, il comprend, outre les membres permanents mentionnés à l'article 11, le représentant du ministre de tutelle de l'entreprise nationale ou de l'établissement public concerné qui peut demander l'audition par le comité restreint d'un ou deux experts de son choix.