Texte de l'article
Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'article précédent, les personnels concernés sont préalablement reclassés, à la date du 1er janvier 1961, conformément au tableau ci-après :
ANCIEN classement
ANCIENNETE dans l'ancienne classe
NOUVEAU classement
ANCIENNETE dans le nouveau classement
6e classe Moins de 1 an 2e échelon Ancienneté conservée.
6e classe Plus de 1 an 3e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
5e classe 4e échelon Ancienneté conservée.
4e classe Moins de 1 an 4e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e classe Plus de 1 an 5e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
3e classe Moins de 1 an 5e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an.
3e classe Plus de 1 an 6e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
2e classe 6e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1ère classe Moins de 3 ans 7e échelon Ancienneté conservée.
1ère classe Plus de 3 ans (agents non diplômés) 7e échelon Ancienneté conservée.
1ère classe Plus de 3 ans (agents diplômés) Echelon exceptionnel Ancienneté au-delà de 3 ans conservée. Pour les agents recrutés après le 1er janvier 1961 leur carrière est reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues à l'article précédent.