Texte de l'article
Les salariés mentionnés à l'article 37 du présent décret sont classés dans les catégories de l'Institut national de recherches archéologiques préventives selon les modalités précisées au présent article.
SITUATION DANS L'ASSOCIATION
CLASSEMENT A L'INSTITUT
Catégorie 1
Catégorie 1
1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon 5e échelon 6e échelon 7e échelon 8e échelon 9e échelon 10e échelon
1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise. 2e échelon, ancienneté acquise. 3e échelon, ancienneté acquise. 4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon, ancienneté acquise. 7e échelon, ancienneté acquise. 8e échelon, ancienneté acquise. 9e échelon, ancienneté acquise. 10e échelon ancienneté acquise dans la limite de trois ans.
Catégorie 2A
Catégorie 2
1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon 5e échelon 6e échelon 7e échelon 8e échelon 9e échelon 10e échelon 11e échelon 12e échelon 13e échelon
1er échelon provisoire, ancienneté acquise. 2e échelon provisoire, ancienneté acquise. 1er échelon, sans ancienneté. 1er échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise. 2e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon, ancienneté acquise. 7e échelon, sans ancienneté. 7e échelon, ancienneté acquise. 8e échelon, ancienneté acquise. 9e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise. 10e échelon, 3/5 de l'ancienneté acquise. 11e échelon, ancienneté acquise dans la limite de trois ans.
Catégorie 2 B
Catégorie 2
1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon 5e échelon 6e échelon 7e échelon 8e échelon 9e échelon 10e échelon 11e échelon 12e échelon
1er échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise. 2e échelon, ancienneté acquise. 3e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon, ancienneté acquise. 7e échelon, ancienneté acquise. 8e échelon, ancienneté acquise. 9e échelon, ancienneté acquise. 10e échelon, ancienneté acquise. 11e échelon, ancienneté acquise. 12e échelon, ancienneté acquise dans la limite de trois ans.
Catégorie 3
Catégorie 3
1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon 5e échelon 6e échelon 7e échelon 8e échelon 9e échelon 10e échelon 11e échelon 12e échelon 13e échelon
1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise. 2e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 3e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon, ancienneté acquise. 7e échelon, ancienneté acquise. 8e échelon, ancienneté acquise. 9e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise. 10e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise. 11e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise. 12e échelon, ancienneté acquise. 13e échelon, ancienneté acquise limitée à quatre ans.
Catégorie 4
Catégorie 4
1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon 5e échelon 6e échelon 7e échelon 8e échelon 9e échelon 10e échelon 11e échelon 12e échelon 13e échelon 14e échelon 15e échelon
1er échelon, ancienneté acquise. 2e échelon, sans ancienneté. 2e échelon, ancienneté acquise. 3e échelon, ancienneté acquise. 4e échelon, ancienneté acquise. 5e échelon, ancienneté acquise. 6e échelon, ancienneté acquise. 7e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 8e échelon, ancienneté acquise. 9e échelon, ancienneté acquise. 10e échelon, ancienneté acquise. 11e échelon, ancienneté acquise majorée d'un an. 12e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 13e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise. 14e échelon, ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.
Catégorie 5
Catégorie 5
1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon 5e échelon 6e échelon 7e échelon 8e échelon 9e échelon 10e échelon 11e échelon 12e échelon 13e échelon 14e échelon
1er échelon, ancienneté acquise. 2e échelon, ancienneté acquise. 3e échelon, ancienneté acquise. 4e échelon, ancienneté acquise. 5e échelon, ancienneté acquise. 6e échelon, ancienneté acquise. 7e échelon, ancienneté acquise. 8e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise. 9e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise. 10e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise. 11e échelon, ancienneté acquise. 12e échelon, ancienneté acquise. 15e échelon, sans ancienneté. 15e échelon, ancienneté acquise dans la limite d'un an. Un contrat conclu avec chaque agent fait application des dispositions du présent article. Jusqu'à la constitution de leur dossier administratif par l'établissement, les agents conservent à titre transitoire la rémunération brute qui était la leur à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé. La différence éventuelle entre cette rémunération et celle résultant du présent article fera l'objet d'une régularisation par l'établissement. Les agents qui percevaient, à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé, l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions conventionnelles régissant les salariés de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales en conservent le bénéfice. Les augmentations d'indices dues soit à une éventuelle augmentation de rémunération résultant du classement fixé au présent article, soit à un avancement d'échelon prévu à l'article 17 du présent décret entraînent une diminution équivalente de cette indemnité.