LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 57 > 65
Décisions mentionnant Article 431 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note
Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.
Bysance
Guilland R. Bysance. In: Annales d'histoire économique et sociale. 4ᵉ année, N. 16, 1932. pp. 428-431.
cr
61372563cd5801467741d435
proposition de loi tendant à insérer dans le code de procédure pénale un article complémentaire étendant aux associations de défense des victimes de la route les dispositions du code de procédure pénale s'appliquant à certaines associations
Le principe de non-rétroactivité et les autorisations d’urbanisme
Le projet architectural d'une demande de permis de construire prévu aux articles R. 431-8 et R. 431-9 du Code de l'urbanisme doit préciser l'état initial du terrain et, notamment, les plantations qui y figurent. Par état initial, il faut comprendre la situation qui existe avant toute modification de la part des pétitionnaires et non celle qui prévaut au moment de la demande de permis. Cette obligation n'est pas contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.L'idée selon laqu …