La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553,2°.
Décisions citant cet article
35 321 décisions liées
Décisions mentionnant Article 565 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.