Texte de l'article
Chaque comité technique désigne son président et son vice-président. Si le président est un commissionnaire agréé, le vice-président est obligatoirement un représentant des activités professionnelles, et inversement. Le président et le vice-président sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Les conditions de quorum nécessaires pour que le comité technique délibère valablement sont précisées par le règlement particulier du marché intéressé. Cependant, ce quorum ne peut pas être inférieur à la moitié du nombre des membres du comité technique intéressé. Les délibérations du comité technique sont prises à la majorité des deux tiers lorsqu'elles concernent les propositions de modification du règlement particulier et l'exercice du pouvoir d'interruption des cotations prévu à l'article 16 du présent règlement. Dans tous les autres cas, elles sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Le commissaire du Gouvernement et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont convoqués à toutes les réunions du comité technique. Ils reçoivent obligatoirement communication de l'ordre du jour et du procès-verbal de ces réunions.