Texte de l'article
Conformément à l'article 8 de la loi du 9 août 1950, la compagnie : - étudie les questions intéressant l'exercice de la profession et fait valoir ses droits et intérêts communs ; - assure le contrôle et la surveillance de ses membres, veille au respect de la discipline professionnelle et prend toutes mesures nécessaires à cet effet ; - administre la caisse mutuelle de garantie et le fonds commun ; En outre, administre la réserve spéciale du fonds commun et, d'une façon générale, gère toutes ressources ou dépenses prévues par les lois, règlements ou conventions.