Texte de l'article
Surveillance : Tout transport de produits explosifs à partir du jour vers un dépôt autorisé dans le cadre des textes spécifiques à la conservation des substances explosives ou vers un des entrepôts mentionnés au chapitre II de la présente section est subordonné à l'établissement d'un document d'accompagnement précisant : - l'identification des produits transportés ; - leur destination ; - la date et l'heure de leur prise en charge ; - les noms des personnes chargées de la surveillance prévue à l'article 12 ; - l'heure d'arrivée au dépôt ou à l'entrepôt destinataire. Ce document doit être conservé pendant un an au moins.