Texte de l'article
Documents et plans : L'exploitant doit établir et tenir à jour, pour chaque exploitation : - un ensemble de documents où sont inscrits les résultats des mesures prévues à l'article 37, paragraphe 1 ; ces documents doivent être conservés pendant trois mois au moins ; - un plan représentant l'ensemble du réseau de collecte du grisou.