Texte de l'article
Pourront continuer à bénéficier de l'allocation de garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 ancien du code du travail, ou être admis au bénéfice de cette allocation en application des dispositions prises en vertu du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou des dispositions conventionnelles antérieures au 8 juillet 1983 ayant fait l'objet d'un agrément de l'Etat :