Texte de l'article
Le taux de l'indemnité de transport prévue par l'article 3 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixé à : - pour les jeunes qui bénéficient pas de l'indemnité d'hébergement : 216 F ; - pour les jeunes qui bénéficient de l'indemnité d'hébergement : - 91,50 F lorsque la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est comprise entre 15 et 50 km ; - 163 F lorsque cette distance est supérieure à 50 km.