Texte de l'article
Chaque centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi dispose d'un budget propre établi en équilibre des charges et des produits selon la nomenclature fixée par le plan comptable particulier de l'agence, arrêté conformément au plan comptable type des établissements publics nationaux à caractère administratif approuvé par le ministre chargé du budget. Les charges et les produits correspondent aux définitions données à l'article R. 330-15 du code du travail en matière de recettes et de dépenses.