Les travailleurs et les personnes assimilées autres que ceux mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus, qui suivent un stage de conversion à temps plein, bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article 6 — à vérifier avec chaque décision.