Texte de l'article
Sont soumis à la présente réglementation tous les véhicules de transport de marchandises exceptionnellement employés pour le transport de personnel, quel que soit le nombre de personnes transportées à l'extérieur de la cabine à l'exception des véhicules déjà visés par les articles 35 à 48 et 54 à 56 de l'arrêté du 17 juillet 1954. Ne seront autorisés pour un trajet supérieur à 20 kilomètres que les véhicules dont la charge utile ne dépasse pas 3,5 tonnes.