Texte de l'article
Dans la mesure où le personnel devrait exceptionnellement pénétrer à l'intérieur des chambres, alors que leur atmosphère n'aurait pas été assainie, les appareils de protection imposés en pareil cas par l'article 6 b du décret du 10 juillet 1913 doivent être utilisés. Ces appareils doivent être du type isolant autonome, être toujours maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'une visite de contrôle au moins une fois par an. Quel que soit le dispositif de ventilation mis en oeuvre pour l'évacuation des gaz et le renouvellement de l'air à l'intérieur des chambres, celles-ci doivent comporter une ouverture de section suffisante, reliée à une cheminée. Les arrivées d'air frais à l'intérieur des chambres au moyen d'ouvertures murales ou de gaines doivent être réalisées le plus près possible des appareils de chauffage. Lorsqu'une chambre comporte plusieurs de ces appareils et que les manettes de commande de ceux-ci sont extérieures au local, une arrivée d'air frais doit être prévue par appareil. Pour les entreprises créées après la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions générales qui utilisent des appareils de chauffage alimentés par un gaz combustible plus lourd que l'air : 1° Le niveau du sol des chambres ne doit pas être inférieur au niveau du sol extérieur ; 2° Les bouches d'arrivée d'air frais à l'intérieur de ces chambres doivent communiquer avec l'extérieur des bâtiments soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines horizontales ou dont la pente ne peut être descendante que de la chambre sur l'extérieur ; 3° Les bouteilles de gaz liquéfié éventuellement utilisées doivent être entreposées à l'extérieur des bâtiments. COMMENTAIRE TECHNIQUE. Les appareils respiratoires du type isolant autonome isolent complètement le porteur de l'atmosphère extérieure et lui permettent de travailler dans des milieux particulièrement pauvres en oxygène. Ces appareils doivent être à "circuit ouvert", l'air comprimé étant emmagasiné dans un récipient approprié.