Texte de l'article
Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qu'ils se sont substitué sont tenus aux obligations suivantes : 1° Faciliter la tâche de l'organisme professionnel de prévention notamment en ce qui concerne l'accès des établissements ou chantiers, l'inspection de ceux-ci et la poursuite des enquêtes ; 2° Désigner nommément dans chaque établissement ou chantier une personne chargée des questions de sécurité ; Afin d'encourager la création dans les établissements et chantiers d'institutions d'hygiène et de sécurité dont l'organisation s'inspirera de règles posées par le décret du 1er août 1947 et qui fonctionneront en liaison avec le comité régional dont ils recevront les directives et à qui ils rendront compte de leur activité, le comité national pourra, sur proposition du comité régional, ristourner aux chefs d'établissements intéressés une partie de la cotisation due en application de l'article 14 ci-dessous. Le montant de la ristourne est fixé compte tenu de l'allègement qu'une telle organisation apporte à la tâche du comité régional ; 3° Tenir à jour un registre des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles ; 4° Déclarer au comité régional tout accident ou toute maladie professionnelle, la déclaration étant faite dans les vingt-quatre heures pour les accidents comportant un caractère de gravité et sous forme d'un relevé mensuel dans les autres cas ; 5° Répondre sans retard et de façon explicite à toute demande d'enquête formulée par les comités de prévention et relative à un accident lors même que les suites n'auraient pas été graves ; 6° Fournir tous les renseignements statistiques jugés nécessaires par l'organisme professionnel de prévention.