Article 4 · Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2). — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).
›
Article 4
Article 4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 67 > 88
Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).
En vigueur
Depuis le 21 janvier 1986
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
1 - Avant la mise en service et après toute réparation, le récipient des citernes protégées doit subir une épreuve à la fois de résistance et d'étanchéité sous une pression de 300 K Pa.
← Retour au Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).