Texte de l'article
Est considéré comme assurant un placement de vacances toute personne morale ou physique qui, moyennant une contribution pécuniaire ou après placement par l'intermédiaire de tiers, procure leur hébergement à des mineurs isolés âgés de plus de quatre ans à l'occasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs.