Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans le territoires des îles Wallis et Futuna : 1° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire ; 2° A la mention du mot : "département" est substituée celle de : "territoire des îles Wallis et Futuna".
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