Texte de l'article
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
A compter du 1er août 1992
7e échelon :
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
7e
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
6e
6e échelon
5e
5e échelon
4e
4e échelon
3e
3e échelon
2e
2e échelon
2e
1er échelon
1er . .
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Classe supérieure
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
5e échelon
8e
4e échelon
8e
3e échelon
7e
2e échelon
6e
1er échelon
5e
Classe normale
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
8e échelon
7e
7e échelon
7e
6e échelon
6e
5e échelon
5e
4e échelon
4e
3e échelon
3e
2e échelon
2e
1er échelon
1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.