Texte de l'article
Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, des dispositions du décret n° 68-132 du 9 février 1968 (art. 4, 5 et 6) et des dispositions des articles 3 (4°) et 7 (4°) ci-dessus, les candidats visés aux articles 3, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11 et 14 ci-dessus doivent effectuer un stage de un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés à l'échelon de début de l'emploi. Toutefois, en cas de nomination dans les emplois visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.