Texte de l'article
Les fonctions de secrétaire de direction des établissements de cure sont tenues par des adjoints des cadres hospitaliers. Les secrétaires de direction en fonctions à la date de publication du présent décret pourront opter : Soit pour leur intégration dans le cadre des adjoints des cadres hospitaliers : dans ce cas, ils seront reclassés dans leur nouvel emploi en application de dispositions de l'article 15 (2e, 3e et 4e alinéa) ci-dessus ; Soit pour le maintien dans leur emploi de secrétaire de direction. Toutefois, les agents qui auront opté pour le maintien dans l'emploi de secrétaire de direction pourront, lorsqu'ils réuniront dix-neuf ans de fonctions dans l'emploi de secrétaire de direction ou dans un emploi de même niveau indiciaire, être nommés adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure. Leur promotion à ce grade sera effectuée dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.