Texte de l'article
Les pédicures, ergothérapeutes et psychorééducateurs titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des conditions de titres prévues aux articles 13, 16 et 17 ci-dessus seront reclassés respectivement dans les emplois de pédicure, ergothérapeute ou psychorééducateur régis par le présent décret.