Texte de l'article
A titre transitoire, pourront être nommés adjoints des cadres hospitaliers, dans la limite des postes vacants et à la suite d'un examen d'aptitude organisé à l'échelon départemental dans le délai d'un an suivant la date de publication du présent décret, les agents titulaires et auxiliaires du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant exercé à la date susvisée, pendant quatre ans au moins, des fonctions au moins équivalentes à celles de commis.