Texte de l'article
Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés à l'échelon de début de leur emploi. L'ancienneté acquise dans leur fonction antérieure est prise en compte dans les conditions suivantes :
: de la moitié
: de l'ancienneté
: acquise au-delà
: de 8 ans
------------------:----------------
Au-delà de 12 ans : 4 ans majorés
: de l'
: ancienneté
: acquise au-
: delà de 12 ans