Texte de l'article
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959, la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée à deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.