Texte de l'article
Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des grades et emplois ci-dessus, par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Les durées minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart.