Texte de l'article
Les directeurs, directeurs techniques et moniteurs des écoles de cadres, les directeurs, directeurs techniques et moniteurs des écoles et centres préparant aux professions paramédicales ayant, à la date de publication du présent décret, la qualité d'agent titulaire ou stagiaire dans l'un ces emplois sont reclassés respectivement dans les nouveaux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus. Le reclassement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 17 (1°) ci-dessus.