Texte de l'article
Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (8e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans l'emploi visé au présent décret doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.