Texte de l'article
Lorsque les pharmaciens inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus n'ont pas reçu d'affectation dans un délai de trois ans après leur inscription, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale leur propose successivement trois affectations parmi les postes restés vacants après application des dispositions de l'article 8 ci-après. Les pharmaciens qui refusent ces trois propositions sont radiés de la liste d'aptitude.