Texte de l'article
Les agents contractuels intégrés dans la fonction publique hospitalière sont classés à un échelon prenant en compte, à raison de la moitié de leur durée, les services publics accomplis sur la base de la durée moyenne prévue pour chaque avancement d'échelon. Le report des services publics antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans l'emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.