Texte de l'article
Les agents intégrés en application du présent décret en qualité d'agent permanent relevant du livre IX du code de la santé publique bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte la totalité des services à temps plein accomplis précédemment sous le régime de convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.