Texte de l'article
L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit :
ECHELONS
INDICES BRUTS
1re classe
2e échelon fonctionnel
860
1er échelon fonctionnel
821
7e échelon
801
6e échelon
780
5e échelon
741
4e échelon
701
3e échelon
652
2e échelon
611
1er échelon
579 Les deux échelons fonctionnels prévus à l'article 2 du décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 susvisé sont accessibles aux directeurs des établissements figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Cette liste est établie selon les modalités suivantes : - l'établissement doit comporter plus de deux cents lits ou places installés ;
ECHELONS
INDICES BRUTS
2e classe
6e échelon
701
5e échelon
652
4e échelon
611
3e échelon
579
2e échelon
535
1er échelon
495