Texte de l'article
Le jury compétent pour les contrôles des connaissances prévus à l'article 2 ci-dessus, comprend : - le directeur d'une des écoles vétérinaires françaises ou son représentant, président ; - le chef du service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires ou son représentant ; - un directeur départemental des services vétérinaires ; - un membre du conseil général vétérinaire ; - un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant les sciences cliniques ; - un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant l'hygiène alimentaire ; - un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant les productions animales ; - un membre du Conseil supérieur de l'ordre ou désigné par ledit conseil ; - un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises enseignant la législation sanitaire.