Texte de l'article
Les personnels titulaires d'un emploi classé dans l'une des échelles figurant au présent arrêté peuvent, après inscription sur une liste d'aptitude établie suivant des modalités fixées par le ministre de la santé et des affaires sociales et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de leur grade, bénéficier du classement dans l'échelle immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur emploi. Lorsque, dans un groupe d'emplois classés dans une même échelle indiciaire, un ou plusieurs emplois comportent moins de quatre unités, la limite de 25 p. 100 s'applique à l'ensemble des emplois classés dans ladite échelle.