Texte de l'article
Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus et en fonctions à la date de publication du présent arrêté ou ayant définitivement cessé leurs fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics entre le 1er janvier 1963 et la date susindiquée pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle sont reclassés dans les conditions ci-après :