Texte de l'article
Les membres des commissions et les délégués du personnel visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne reçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Des frais de déplacement et de mission peuvent être attribués dans les conditions déterminées par les articles 2 (2e alinéa), 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1958.