Texte de l'article
Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics non bénéficiaires des dispositions de l'article 2 ci-dessus et nommés dans un cadre relevant desdits établissements différent de leur cadre d'origine, reçoivent éventuellement une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi, augmentés le cas échéant des seuls éléments bruts soumis à retenues pour pension.