Texte de l'article
Au vu du dossier de l'intéressé constitué en application de l'article 4 ci-dessus, notamment du rapport établi par le supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressé pendant les trois dernières années et après examen des différents travaux accomplis par celui-ci pendant la même période, le jury attribue à chaque candidat une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 7. La note 5 est éliminatoire.