Texte de l'article
Dans la limite des effectifs budgétaires arrêtés par l'assemblée compétente, pourront être titularisés, après avis de la commission de classement prévue par les statuts en vigueur à la date du 22 mai 1955 et selon les modalités déterminées aux articles suivants, les agents auxiliaires remplissant les conditions prévues à l'article 18 du décret du 20 mai 1955 (4) et qui, le 22 mai 1955, étaient employés à temps complet dans l'un des établissements visés à l'article 1er (premier alinéa) du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 (3).