Texte de l'article
Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date officielle de clôture telle que définie à l'article 16, dernier alinéa, sauf si une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, postérieure à cette clôture et prenant effet la veille de la date du scrutin au plus tard, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.