Texte de l'article
La liste des personnels militaires pouvant être admis, sur demande agréée du ministre de la défense, à faire acte de candidature au concours pour l'accès aux emplois de la 5e classe du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1, 2 et 3) du code de la santé publique, prévue à l'article 11 (1°, dernier alinéa) du décret susvisé du 13 juin 1969, est fixée ainsi qu'il suit :