Texte de l'article
La correction des épreuves prévue aux 3e, 4e et 5e de l'article précédent est assurée exclusivement selon le barème des certificats d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique par un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours.