Texte de l'article
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux établissements de banque qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 16 février 1932, ont émis en France des certificats représentatifs de titres étrangers non abonnés. Ces établissements disposent d'un délai d'un mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, pour se conformer aux obligations imposées par les articles 2, 3, 4 et 5 qui précèdent.