Texte de l'article
L'indemnité complémentaire allouée aux pharmaciens résidents des hôpitaux publics qui assurent, en application de l'article 1er du décret du 22 juillet 1963, les examens biologiques nécessaires à la clientèle hospitalière, en sus du traitement afférent à leurs fonctions de pharmacien est soumise au double plafond suivant: elle ne peut excéder 35 p. 100 du traitement indiciaire net du pharmacien considéré, d'une part, et 50 p. 100 du produit des honoraires versés à la masse plein temps du fait des examens biologiques ainsi pratiqués, d'une part.