Texte de l'article
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique nommés dans le corps avant la publication du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite d'un échelon
Pharmacien général de santé publique
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon
1er
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
Echelon exceptionnel
6e
Ancienneté acquise
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
3e échelon
3e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon
2e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Pharmacien inspecteur de santé publique
11e échelon
7e
Ancienneté acquise
10e échelon
7e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
9e échelon
6e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
8e échelon
5e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
7e échelon
4e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
6e échelon
3e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon
3e
Ancienneté acquise
4e échelon
2e
Ancienneté acquise
3e échelon
1er
Ancienneté acquise limitée à 6 mois
2e échelon
1er
Sans ancienneté
1er échelon
1er
Sans ancienneté Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés en application des dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, si ce classement avait été effectué à la date d'entrée en vigueur du présent décret.