Texte de l'article
Les crédirentiers à qui l'allocation supplémentaire prévue par l'article 685 du code de la sécurité sociale aura été accordée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou avec effet antérieur à cette date, pourront demander la suspension des majorations d'arrérages résultant des articles ci-dessus, leur option restant susceptible d'être, par eux, revisée en cas de modification des plafonds de ressources pris en considération pour l'octroi de l'allocation spéciale instituée par la loi du 10 juillet 1952.